54. Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir au participant concerné, en application du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:1° la date de fin d’emploi du participant;
2° pour la période écoulée depuis le dernier relevé reçu en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi jusqu’à la date visée au paragraphe 1, les informations prévues aux paragraphes 1 à 11 et 15 du premier alinéa de l’article 53;
3° les modalités d’acquittement pour chacun des comptes;
4° les frais de remboursement ou de transfert;
5° les cas prévus à l’article 68 de la Loi qui donnent au participant le droit au remboursement des fonds détenus dans le compte immobilisé.